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Assurance-vie : désigner des bénéficiaires « par parts égales » équivaut à rédiger plusieurs clauses bénéficiaires (Cass. civ. 2, 27/11/2025)

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Mis à jour le 8 janv. 2026

une désignation « par parts égales » crée des stipulations distinctes. En cas de décès d’un bénéficiaire, effets sur transmission et fiscalité.

Une désignation « par parts égales » génère plusieurs stipulations pour autrui distinctes et entraîne des conséquences spécifiques selon l'ordre des décès entre assuré et bénéficiaires.


1. Ce qu'il faut retenir


Lorsqu’une clause prévoit des bénéficiaires de même rang désignés « par parts égales », et qu’un des bénéficiaires décède après l’assuré mais avant d’avoir accepté le bénéfice des capitaux décès, alors :

o   le bénéfice du contrat (et donc l’option d’accepter ou non) est transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé et non aux autres bénéficiaires de même rang ou de rangs subséquents (suivants) ;

  • les capitaux décès versés par l’assureur aux héritiers du bénéficiaire décédé sont a priori imposés selon les dispositions des articles 757 B ou 990 I du CGI applicables à l’assurance-vie, comme s’ils avaient été désignés directement bénéficiaires.

    RM Meslot 14 sept. 2010 n°60434


La solution de la Cour repose sur la combinaison de deux principes, 

o   lorsqu’un contrat d'assurance-vie prévoit deux bénéficiaires « à parts égales », il existe deux stipulations pour autrui distinctes. On raisonne donc comme s’il y avait deux contrats distincts avec des désignations séparées ;

  • les héritiers du bénéficiaire décédé se substituent à lui, sauf mention expresse contraire dans la clause bénéficiaire, lorsque le décès du bénéficiaire désigné intervient avant d’avoir pu exprimer sa volonté d’accepter.


2. Conséquences pratiques

Une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie (ou de prévoyance) qui prévoit, à un rang donné, une répartition entre plusieurs bénéficiaires « par parts égales » (ou, à notre sens, des pourcentages ou toutes quotités déterminables) doit être traitée comme prévoyant autant de stipulations pour autrui que de parts.


Remarque

Il convient de rappeler qu’en matière de contentieux, le juge recherche en priorité la volonté de l’assuré pour déterminer les bénéficiaires des capitaux décès dès lors que réside une ambiguïté dans la rédaction de la clause. Les développements précédents sont donc présentés sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux. Cass. civ. 2, 3 juil. 2014 n°13-19.886



2.1. La clause prévoit une répartition « par parts égales » …


2.1.1. … et un bénéficiaire décède après l’assuré mais avant d’avoir accepté


Lorsque la clause prévoit une répartition « par parts égales » (ou, vraisemblablement, fixe des quotités quelconques) et que l’un des bénéficiaires décède après l’assuré mais avant d’accepter le bénéfice du contrat, l’option d’accepter ou de renoncer au bénéfice de sa quote-part revient à ses propres héritiers.


En cas d’acceptation, ces derniers sont en principe assujettis à la fiscalité de l’assurance-vie comme s’ils avaient été eux-mêmes désignés bénéficiaires. Notons toutefois que ce principe est indiqué par la réponse ministérielle Meslot, rendue par le ministère de la Justice (et non celui de l’Economie et des Finances) et est inopposable à l’administration fiscale.


Cette solution s’applique sauf précision expresse dans la clause bénéficiaire quant aux conséquences du décès d’un bénéficiaire avant d’avoir pu exprimer sa volonté. 


Attention

S’il peut être démontré que le bénéficiaire décédé avait accepté tacitement le bénéfice du contrat, alors la situation serait différente. Ses héritiers retrouvent dans l’actif successoral la valeur nette des capitaux non encore délivrés, après application des articles 757 B ou 990 I du CGI. Cette valeur nette est ensuite taxée comme un bien successoral ordinaire. Les héritiers se retrouvent dans la même situation que lorsque le bénéficiaire décède après réception des fonds.

L’acceptation tacite résulte d’actes exprimant une intention dépourvue d’ambiguïté et peut être démontrée par la réalisation des démarches nécessaires au déblocage des capitaux par le bénéficiaire avant son décès (enregistrement des contrats d’assurance-vie au sein de la déclaration de succession, signature des formulaires de déblocage des fonds, demande de versement auprès du notaire, mise en relation avec la compagnie d’assurances pour connaître les modalités de versement des capitaux, etc.).



2.1.2. … et un bénéficiaire décède avant l’assuré ou renonce


Lorsque la clause prévoit une répartition « par parts égales » (ou, vraisemblablement, fixe des quotités quelconques) et que l’un des bénéficiaires décède avant l’assuré ou renonce au bénéfice du contrat, sa quote-part revient a priori aux bénéficiaires subséquents (du rang suivant) et non aux autres bénéficiaires du même rang. 

En l’absence de bénéficiaire subséquent, sa quote-part de capitaux devrait alors intégrer la succession de l’assuré (réintégration partielle des capitaux décès à la succession).

Cette solution devrait s’appliquer sauf précision expresse figurant dans la clause bénéficiaire d’une faculté de représentation des héritiers du bénéficiaire prédécédé ou renonçant. 


Remarque

La Cour d'appel de Versailles a rappelé qu'en la matière, aucune jurisprudence n'avait tranché sur les conséquences de cette rédaction (en présence de pourcentages attribués aux bénéficiaires de premier rang), et qu'il revenait aux juges du fond de rechercher la volonté de l'assuré.


En l'espèce, elle interprète alors que la désignation :

  • de pourcentages précis des capitaux devant revenir à chaque bénéficiaire de premier rang induit que la volonté du souscripteur était qu'aucun d'eux ne puisse obtenir plus que le pourcentage prévu (excluant donc l'accroissement au bénéfice des autres bénéficiaires de premier rang en présence d'un prédécès ou d'une renonciation de l'un d'entre eux) ;

  • de bénéficiaires de second rang n'aurait pas de sens s'ils ne devaient bénéficier de capitaux qu'en l'absence de tout bénéficiaire de premier rang, alors même que ces mêmes bénéficiaires de premier rang comptaient des associations (ayant en principe une durée de vie illimitée).


Elle en a alors en l'occurrence conclu que les bénéficiaires de second rang avaient vocation à percevoir la quote-part des bénéficiaires de premier rang prédécédés (caducité de la désignation).

CA Versailles 11 déc. 2025, n°22/00387



2.2. La clause ne prévoit pas de répartition « par parts égales » …


2.2.1. … et un bénéficiaire décède après l’assuré mais avant d’avoir accepté


Lorsque la clause ne prévoit pas une répartition « par parts égales » (ni ne fixe de quotités quelconques) et que l’un des bénéficiaires décède après l’assuré mais avant d’avoir accepté le bénéfice du contrat, sa quote-part vient accroître la part des autres bénéficiaires de même rang.Cass. civ. 1, 5 nov. 2008 n°07-14.598

L’option d’accepter ou de renoncer au bénéfice du contrat ne revient pas aux héritiers du bénéficiaire décédé avant d’avoir exprimé sa volonté, ni aux bénéficiaires de rang subséquent éventuels.


Attention

S’il peut être démontré que le bénéficiaire décédé avait accepté tacitement le bénéfice du contrat, alors la situation serait différente. Ses héritiers retrouvent dans l’actif successoral la valeur nette des capitaux non encore délivrés, après application des articles 757 B ou 990 I du CGI. Cette valeur nette est ensuite taxée comme un bien successoral ordinaire. Les héritiers se retrouvent dans la même situation que lorsque le bénéficiaire décède après réception des fonds.

Pour en savoir plus sur l’acceptation tacite, voir § 2.1.1.


2.2.2. … et un bénéficiaire décède avant l’assuré ou renonce

Lorsque la clause ne prévoit pas une répartition « par parts égales » (ni ne fixe de quotités quelconques) et que l’un des bénéficiaires décède avant l’assuré ou renonce au bénéfice du contrat, sa quote-part revient a priori aux bénéficiaires du même rang et non aux bénéficiaires subséquents (du rang suivant).

En l’absence de bénéficiaire du même rang (renonciation ou prédécès de chacun), les capitaux décès sont versés aux bénéficiaires subséquents (de rang suivant). En l’absence de bénéficiaire subséquent, les capitaux intègrent la succession de l’assuré.

Cette solution s’applique sauf précision expresse dans la clause bénéficiaire d’une faculté de représentation des héritiers du bénéficiaire prédécédé ou renonçant. 


2.3. La clause ne prévoit qu’un bénéficiaire d’un même rang…


2.3.1. … et ce dernier décède après l’assuré mais avant d’avoir accepté

Antérieurement, la première chambre civile de la Cour de cassation considérait que la quote-part du bénéficiaire décédé après l’assuré n’était transmise à ses propres héritiers que lorsque la clause ne prévoyait pas de bénéficiaire(s) subséquent(s) (du rang suivant). La jurisprudence considérait donc que la quote-part de capital du bénéficiaire décédé après l’assuré mais avant d’avoir exprimé sa volonté revenait aux bénéficiaires subséquents.


Toutefois, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel en octobre 2008 (dans lequel s’inscrit l’arrêt du 25 novembre 2025).Cass. civ. 2, 23 oct. 2008, n°07-19.163


Malgré l’absence de jurisprudence plus récente en matière de prédécès du bénéficiaire « unique » d’un rang donné, le principe rappelé par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en novembre 2025 est à notre sens applicable à cette situation.

Dès lors, lorsque la clause ne prévoit qu’un bénéficiaire sur un même « rang » et que ce dernier décède après l’assuré mais avant d’accepter le bénéfice du contrat, le bénéfice du contrat devrait à notre sens être transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé (et non aux bénéficiaires subséquents).


En cas d’acceptation, ces derniers seraient en principe assujettis à la fiscalité de l’assurance-vie comme s’ils avaient été eux-mêmes désignés bénéficiaires. Notons toutefois que ce principe est indiqué par la réponse ministérielle Meslot, rendue par le ministère de la Justice (et non celui de l’Economie et des Finances) et est inopposable à l’administration fiscale.RM Meslot 14 sept. 2010 n°60434


Attention


S’il peut être démontré que le bénéficiaire décédé avait accepté tacitement le bénéfice du contrat, alors la situation serait différente. Ses héritiers retrouvent dans l’actif successoral la valeur nette des capitaux non encore délivrés, après application des articles 757 B ou 990 I du CGI. Cette valeur nette est ensuite taxée comme un bien successoral ordinaire. Les héritiers se retrouvent dans la même situation que lorsque le bénéficiaire décède après réception des fonds.

Pour en savoir plus sur l’acceptation tacite, voir § 2.1.1.


2.3.2. … et ce dernier décède avant l’assuré ou renonce


Lorsque la clause ne prévoit qu’un bénéficiaire sur un même « rang » et que ce dernier décède avant l’assuré ou renonce au bénéfice du contrat, le bénéfice du contrat est transmis aux bénéficiaires subséquents (du rang suivant).

En l’absence de bénéficiaire subséquent, les capitaux intègrent la succession de l’assuré.

Cette solution s’applique sauf précision expresse dans la clause bénéficiaire d’une faculté de représentation des héritiers du bénéficiaire prédécédé ou renonçant. 


2.4. Précautions de rédaction


Lors de la rédaction d’une clause bénéficiaire, il convient donc d’être attentif à :

o   la mention « par parts égales » (ou à la fixation de quotités quelconques) ou à son absence ;

o   l’opportunité de prévoir les conséquences en matière de :          

  • décès du bénéficiaire après l’assuré mais avant d’avoir accepté ;

  • décès du bénéficiaire avant l’assuré ou renonciation de ce dernier (prévoir expressément une représentation du bénéficiaire prédécédé et/ou renonçant le cas échéant) ;

o   la présence de bénéficiaires subséquents suffisants pour éviter une réintégration des capitaux à la succession de l’assuré ;

o   l’emploi des formulations :

  • « mes ayants droit » : cette rédaction désigne tant les héritiers de l’assuré que ses créanciers ;

  • « mes héritiers » : cette rédaction est source de contentieux car elle ne permet pas de savoir s’il s’agit des héritiers « légaux » (prévue par la loi en l’absence de disposition du défunt) ou des héritiers « effectifs » (en présence de dispositions testamentaires, et notamment d’un légataire à titre universel).

    Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187


Par ailleurs, un bénéficiaire peut être appelé à « différents rangs », par exemple « ma fille Madame A, à défaut mes enfants ». À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est pas positionnée quant aux conséquences de la renonciation à un rang précédant sur les « rangs ultérieurs ».



2.5. Illustrations - synthèse


« Mes enfants par parts égales, à défaut mes frères et sœurs » et l’assuré a 3 enfants : A, B et C.

Hypothèse

À qui revient le capital

Décès de A après l’assuré mais avant d’avoir accepté

1/3 à B1/3 à C1/3 aux héritiers de A (l’option leur revient)

Décès de A avant l’assuré ou renonciation

A priori1/3 à B1/3 à C1/3 aux frères et sœurs de l’assuré

« Mes enfants par parts égales » et l’assuré a 3 enfants : A, B et C.

Hypothèse

À qui revient le capital

Décès de A après l’assuré mais avant d’avoir accepté

1/3 à B1/3 à C1/3 aux héritiers de A (l’option leur revient)

Décès de A avant l’assuré ou renonciation

A priori1/3 à B1/3 à C1/3 à la succession de l’assuré

« Mes enfants, à défaut mes frères et sœurs » ou « Mes enfants » et l’assuré a 3 enfants : A, B et C.

Hypothèse

À qui revient le capital

Décès de A après l’assuré mais avant d’avoir accepté

½ à B½ à C

Décès de A avant l’assuré ou renonciation

A priori½ à B½ à C


« Mon conjoint, à défaut mes frères et sœurs »

Hypothèse

À qui revient le capital

Décès du conjoint après l’assuré mais avant d’avoir accepté

À notre sens, aux héritiers du conjoint

Décès de A avant l’assuré ou renonciation

Aux frères et sœurs de l’assuré


 
 

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